Depuis le 6 janvier 2024,
en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 247/1 à 247/4 du Code
bruxellois du Logement imposent aux propriétaires d’un bien loué d’informer
préalablement à la mise en vente du bien son locataire de sa volonté de mettre
en vente le bien.
Le locataire dispose
alors d’un droit de préférence lui permettant d’acquérir le bien en priorité
par rapport aux potentiels autres acquéreurs.
L’exercice de ce droit de
préférence est cependant soumis à certaines conditions.
I. LES CONDITIONS D’APPLICABILITE DU
DROIT DE PREFERENCE
1. Le
champ d’application
Le droit de préférence ne
peut être exercé que par le preneur pour autant que ce dernier soit
domicilié dans ledit logement, et uniquement si ce logement fait l’objet
d’un bail de résidence principale.
Le preneur peut exercer
ce droit pour lui-même, son conjoint ou cohabitant légal ou de fait, pour
descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou cohabitant légal ou
fait, à conditions que ceux-ci soient également domiciliés dans le bien.
Le droit de préférence
s’éteint avec la mort du preneur.
2. Les
exclusions
Dans certaines
situations, le droit de préférence ne peut pas être exercé par le preneur. Ces
situations sont limitativement énumérées à l’article 247/1, au paragraphe 1,
alinéa 3 et au paragraphe 2 du Code bruxellois du Logement, il s’agit
particulièrement :
1° Des logements qui font
l’objet d’un contrat de bail de courte durée visé par l’article 238 du Code
bruxellois du Logement, c’est-à-dire un bail de moins de 3 ans sauf si, le
contrat de bail est réputé avoir été conclu pour une durée de 9 ans ;
2° De la vente de logements
entre conjoints, cohabitants légaux ou cohabitants de fait domiciliés à la même
adresse formant une communauté de vie, ainsi qu'entre parents ou alliés
jusqu'au troisième degré inclus, pour autant qu'il n'y ait pas de faculté
d'élire "command" au profit d'une personne autre que celles mentionnées ci-avant
;
3° De la vente de nue-propriété,
d'usufruit ou d'autres droits réels, ainsi que les ventes moyennant rente
viagère, y compris celles assorties d'un terme non aléatoire ;
4° De la vente de logements en suite de
fusions, scissions, liquidations de sociétés ;
5° De la vente à la société ou l'apport en
société dont le vendeur ou son/sa conjoint(e) ou cohabitant(e) légal(e) possède
seul(e) ou avec des parents ou alliés jusqu'au troisième degré, au moins
cinquante pour cent des parts sociales de la société existante ou à créer ;
6° De la cession de droits indivis entre
coindivisaires ;
7° De la vente du bien à une
administration publique ou à une personne morale de droit public, lorsque le
bien est acquis en vue d'être utilisé à des fins d'intérêt général ;
8° Des biens faisant l'objet d'un arrêté
d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
9° Des biens frappés par un arrêté
d'inhabitabilité ;
10° Des immeubles à logements multiples
occupés par différents locataires, en cas de vente de la totalité de l'immeuble
;
11° Des biens ayant fait l'objet d'une
promesse de vente avec date certaine antérieure à la conclusion du bail, pour
autant que cette promesse soit acceptée par son bénéficiaire.
II. LA PROCEDURE (article 247/2 du Code
bruxellois du Logement)
L’article 247/2 du Code
bruxellois du Logement prévoit que préalablement à la conclusion de toute
vente, le bailleur est tenu d’informer son locataire par courrier
recommandé avec accusé de réception de son intention de vendre et du droit
de préférence dont il dispose.
A défaut pour le bailler
d’en informer son locataire, le notaire ou l’agent immobilier chargé de la
vente est tenu d’en informer le locataire.
Le notaire chargé de
passer l’acte authentique de vente doit vérifier si l’obligation d’information
a été exécutée par le bailleur. Dans le cas où le bailleur n’en aurait pas
informé son locataire, le notaire doit notifier au locataire une copie du
compromis de vente ou d’un écrit similaire constatant l’échange des
consentements sur le bien, le prix et les conditions de la vente.
La notification faite par
le bailleur à son locataire vaut offre de vente (sauf en cas de vente
publique). Cette notification doit cependant contenir les indications minimales
suivantes :
-
L’identité
et le domicile du bailleur ;
-
L’adresse
du logement concerné par la vente ;
-
La description du logement, notamment son
identifiant cadastral parcellaire ;
-
L’indication du prix,
ou en cas de vente publique de la mise à prix, et les conditions de la
vente ;
-
Le cas échéant, les droits réels grevant le
bien.
Au plus tard trente jours
après la réception de la notification, le preneur doit
informer le bailleur, le notaire et l’agent immobilier de sa décision de
renoncer ou d’exercer son droit de préférence à titre personnel ou pour compte
de l’un des titulaires.
L’absence de réponse du
preneur dans ce délai équivaut à une renonciation à l’exercice de son droit de
préférence.
L’acceptation par le
preneur des prix et conditions mentionnées dans la notification vaut vente.
Il est également
important de préciser que toutes les notifications, déclarations d’intention de
vendre, demandes, offres et décisions des bailleurs, preneurs, agents
immobiliers et notaires doivent, à peine de nullité, être effectuées par
courrier recommandé avec accusé de réception.
Comme le précise
l’article 247/2, paragraphe 8 du Code bruxellois du Logement, toute convention
de vente qu’elle soit écrite ou verbale portant sur un bien soumis à l’exercice
du droit de préférence est irréfragablement réputée conclue sous la condition
suspensive du non-exercice du droit de préférence par le locataire du logement.
III. CAS PARTICULIERS
1. La
vente à des conditions et prix plus avantageux (article 247/2, §4)
Si le bailleur décide de
vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux, il appartient au notaire,
si le bailleur ne l’a pas fait, de notifier au preneur ces conditions et prix.
Cette notification vaut offre
de vente, valable pendant 7 jours à compter de sa réception.
L’absence de réponse du
preneur dans les trente jours vaut renonciation à l’exercice de son droit de
préférence.
2. La
vente publique (article 247/2, §5)
En cas de vente publique,
le notaire instrumentant notifie au preneur, au plus tard 30 jours avant la
première séance, le cahier des charges de la vente publique, la date de la
première séance à laquelle les titulaires du droit de préférence sont invités à
participer.
A la fin des enchères et
avant l’adjudication, le notaire instrumentant doit demander au titulaire du
droit de préférence si ce dernier entend exercer son droit de préférence au
prix de la dernière enchère.
En cas de renonciation du
locataire à l’exercice de son droit de préférence, la vente se poursuit
conformément aux règles relatives aux adjudications publiques.
3. La
vente publique dématérialisée (article 247/2, §6)
En cas de vente publique
dématérialisée, à savoir la vente publique via un site internet comme Biddit,
le notaire est tenu de notifier au locataire au moins trente jours avant le
début de la période d’enchères une copie des conditions de la vente et de
l’adresse du site internet sur lequel la vente sera réalisée.
Au plus tard la veille du
début des enchères, le locataire doit notifier au notaire soit sa
décision de renoncer à l’exercice de son droit de préférence ou sa décision de
l’exercer.
Si le preneur décide
d’exercer son droit de préférence, le preneur est tenu de préciser au notaire
le prix maximum, hors frais, qu’il est disposé à payer pour le bien.
1° Si le montant de la dernière
enchère retenue par le notaire est inférieur ou égal au prix maximum
renseigné par le preneur, le bien lui sera adjugé au prix de la dernière
enchère retenue.
2° Si le montant de la
dernière enchère retenue par le notaire dépasse le prix maximum renseigné par
le preneur, ce dernier ne pourra plus exercer son droit de préférence.
IV. SANCTION (article 247/3 du Code
bruxellois du Logement)
L’article 247/3 du Code
bruxellois du Logement précise que la réalisation d’une vente en violation du droit de préférence dont bénéfice le locataire ouvre le droit à une action
en subrogation que le locataire peut intenter contre l’acquéreur.
Cette action en
subrogation se prescrit par un an à dater de la transcription, du
procès-verbal de l’adjudication publique ou de la signification de l’acte
authentique.
Dans un contrat de bail,
toute clause par laquelle le locataire renonce d’avance à l’exercice de son droit de préférence est réputée non-écrite.
Co-écrit par Me Alexandra VASILAKIS et Me Emilie DEHOUST
Maître Alexandra VASILAKIS
Pratique quotidiennement le droit immobilier au sens large et a été reconnue spécialiste en droit de la construction et droit des baux par décision du Conseil de l’Ordre Francophone du Barreau de Bruxelles du 16/01/2018.
Les expertises de Leximos
Droit de la construction
Constatations de malfaçons, réception des travaux, désignation d’un expert en référé, etc.