Dans le secteur du logement social, un gel des expulsions
locatives durant la période hivernale – à savoir du 1er novembre au 15 mars –
est déjà en vigueur, depuis quelques années, tant en Région
bruxelloise qu’en Région wallonne.
En outre,
chacune des 3 Régions du pays avait pratiqué un tel moratoire (indépendamment
de la saison) pendant la pandémie de coronavirus, puisque l’interdiction de
l’ensemble des expulsions domiciliaires a constitué l’une des premières mesures
prises par les autorités.
Nouvel
article 233duodecies du Code Bruxellois du logement
Depuis le 1er septembre 2023, un
nouveau dispositif historique est entré en vigueur en Région bruxelloise : un
moratoire hivernal, non plus ponctuel, mais permanent, est instauré pour toutes
les expulsions d’un logement ayant fait l’objet d’un bail d’habitation ou d’un
bail commercial en Région de Bruxelles-Capitale.
Elles sont désormais interdites dans les 19
communes de la Région Bruxelloise du 1er novembre au 15 mars de
chaque année.
En
Wallonie, ce moratoire s'applique uniquement aux locataires de logements
sociaux.
En
Flandre, il n'y a pas de moratoire du tout !
Le nouvel article 233duodecies du
Code bruxellois du logement prévoit que : « Sous réserve de
l’exécution des décisions administratives prises sur la base de l’article 8 ou
des articles 133 et 135 de la Nouvelle loi communale, aucune expulsion d’un
logement ayant fait l’objet d’un bail d’habitation ou d’un bail visé à la
section IIbis du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil ne peut être
exécutée du 1er novembre au 15 mars de l’année suivante. »
. Selon la Secrétaire d’État au logement, « Cette
décision répond à l’absolue nécessité de garantir un logement pour tous en période
hivernale et de protéger les locataires les plus fragilisés qu’une
éventuelle mesure d’expulsion pourrait mettre en grande difficulté ».
Exceptions :
Pendant la période de trêve hivernale, il n’est
pas interdit de prononcer un jugement d’expulsion, ni de signifier le jugement
d’expulsion, c’est l’expulsion proprement dite, par l’huissier de justice, qui
est empêchée.
Il ne peut être dérogé au moratoire hivernal que
dans les 4 hypothèses suivantes, moyennant décision du juge « spécialement
motivée quant au caractère impérieux de l’expulsion »
une solution de relogement est disponible ou le locataire a déjà quitté les lieux ;
l’état d’insalubrité et/ou d’insécurité du bien justifie que l’occupation ne peut perdurer au-delà du délai légal d’expulsion d’1 mois ;
le comportement du locataire est à l’origine d’une mise en danger rendant toute prolongation de l’occupation impossible
ou le bailleur se trouve dans une situation de force majeure lui imposant d’occuper le logement à titre personnel. À titre d’exemple, les travaux préparatoires évoquent le cas de figure du propriétaire qui a résilié le bail de 9 ans pour occupation personnelle et se retrouve « sans possibilité d’autre logement ».
Révolte
de certains Juges de Paix
Plusieurs
juges de paix – dont essentiellement 3 cantons (Ixelles, Bruxelles II et Uccle)
n’appliquent toutefois pas le nouveau moratoire hivernal, estimant qu’il constitue
une restriction excessive aux droits des propriétaires bailleurs.
Pour
justifier ce refus, ils invoquent l’article 159 de la Constitution (qui permet
de ne pas appliquer un acte administratif au motif qu’il est illégal), avec un
argumentaire de ce type : « le législateur bruxellois rompt le juste équilibre
entre les intérêts des parties concernées, en ne permettant pas d’expulsions
entre le 1ᵉʳ novembre et le 15 mars
de l’année suivante, même dans le cas où certains contrats de bail ont
correctement pris fin, (…) ou suite à un non-respect flagrant, récurrent et
soutenu de son obligation de paiement de loyer, la non-conclusion d’une
assurance couvrant sa responsabilité,… ».
Dans
un jugement rendu le 6 mars 2024, le Juge de Paix du 1er canton de
Bruxelles a exclu l’application
du moratoire hivernal inscrit à l’article 233duodecies §1 du Code
Bruxellois du Logement en soulignant
l’importance de respecter la hiérarchie des normes, notamment les droits
constitutionnels et européens liés à la propriété.
« Le Tribunal estime constater qu’en
l’espèce, l’article du Code bruxellois du logement mentionné, n’est pas
conforme à l’article 16 de la Constitution belge, ni à l’article 1 du premier
Protocol de la Convention Européenne des Droits de l’homme qui contiennent des
dispositions prévoyant et instaurant une protection du droit de la propriété et
du droit au respect des biens ont les justiciables peuvent se prévaloir.Rappelant sa tache de veiller au respect de la hiérarchie des normes le tribunal décide d’écarter l’application de l’article du Code bruxellois du logement en question et par conséquent, de faire droit à la demande qui tend à entendre le tribunal autoriser les parties demanderesses à expulser ou a faire expulser les parties défenderesses des lieux loués. »
La Justice de paix a rappelé que l’article 16 de
la Constitution belge et l’article 1er du Protocole additionnel à la
Convention Européenne des Droits de l’Homme garantissent la protection du
droit de propriété et interdisent toute privation de ce droit sans une cause
d’utilité publique et une juste indemnité préalable.
L’interdiction générale d’expulsion durant la
période hivernale, sans considération pour la situation spécifique des
propriétaires, a été jugée comme une atteinte disproportionnée à ce droit
fondamental.
Le Tribunal
de première instance a,
cependant réformé plusieurs jugements de juges de paix concernant l’écartement
du moratoire, jugeant cet écartement non conforme au droit.
Indemnité
d’occupation et Fonds budgétaire de solidarité (DIRL)
Malgré le moratoire, le loyer (appelé
alors indemnité d’occupation), calculé par jour, reste naturellement dû
pendant la période hivernale.
Le montant de l’indemnité d’occupation est fixé
par le juge, ou à défaut équivalent au loyer du contrat ; autrement dit,
l’indemnisation fixée par le juge est totale, automatique et équivalente au
montant du loyer (elle ne peut être supérieure à ce dernier), sauf exception justifiée
par le juge, dans les situations de loyers abusifs ou de logements insalubres
par exemple.
Si le locataire ne paie pas son loyer/ indemnité
d’occupation durant la trêve hivernale, les bailleurs privés (donc
pas les agences immobilières sociales par exemple)pourront solliciter
le Fonds budgétaire de solidarité (DIRL) pour être
indemnisés. « Nous souhaitons éviter que le bailleur se retrouve
en difficulté. Le Fonds lui permet ainsi d’être assuré du recouvrement de la
dette de son locataire pendant le moratoire hivernal », indique
la secrétaire d'État bruxelloise.
Les conditions cumulatives d’octroi de
l’indemnisation par le Fonds sont les suivantes[23] :
avoir obtenu une décision judiciaire prononcée après le 15 août, autorisant l’expulsion avant ou pendant le moratoire hivernal, mais conduisant au maintien du locataire pendant le moratoire ;
ne pas avoir perçu l’indemnité d’occupation sollicitée après rappel adressé au locataire ;
et l’indemnisation est limitée aux impayés d’indemnités d’occupation pour la durée du moratoire hivernal, à partir de la date à laquelle l’expulsion est autorisée et jusqu’au départ effectif du locataire.
Quant à la procédure, elle se présente comme
suit :
Une seule demande par logement est introduite (art. 1 § 2, Arrêté du 14.09.2023) ; concrètement, le propriétaire ne pourra introduire sa demande d’indemnisation qu’après que toutes les mensualités liées au moratoire hivernal soient échues, soit le 15 mars ou avant si le locataire quitte les lieux avant la fin du moratoire, et au plus tard le 15 septembre qui suit la fin du moratoire hivernal.
Un formulaire type sera disponible sur le site de Bruxelles Logement pour tous les bailleurs concernés ; une copie du bail et du jugement d’expulsion devra être annexée à cette demande.
L’indemnité sera versée en une seule fois, environ dans les 4 mois de la fin du moratoire.
Enfin, le Fonds budgétaire de solidarité sera
alimenté par le produit des amendes pour insalubrité et discrimination,
infligées aux bailleurs bruxellois :
Les recettes annuelles du Fonds de Solidarité sont estimées à 590.000 € (moyenne normée)
Ce fonds est actuellement doté de près de 3 millions €.
Enfin, selon l’article 3 de l’Arrêté du 14.09.2023, le créancier « ayant bénéficié de l’intervention du Fonds est tenu de lui restituer, sans délai, toute somme qu’il percevrait d’une autre origine que le Fonds en paiement de la créance prise en charge par le Fonds. »
Ainsi, toutes les sommes versées auprès du
bailleur désintéressé par le locataire doivent être restituées au Fonds.
L’administration interrogera le locataire à cet égard.
Maître Alexandra VASILAKIS
Pratique quotidiennement le droit immobilier au sens large et a été reconnue spécialiste en droit de la construction et droit des baux par décision du Conseil de l’Ordre Francophone du Barreau de Bruxelles du 16/01/2018.
Les expertises de Leximos
Droit de la construction
Constatations de malfaçons, réception des travaux, désignation d’un expert en référé, etc.